177.84. En cas de manquement à une obligation prévue à l’article 177.83, le ministre peut réduire le revenu de base de 500 $ par mois à compter du 1er novembre suivant, tant que dure le défaut.
Lorsqu’une réduction aurait pour effet de diminuer le revenu de base en deçà de 50% du montant auquel l’adulte aurait eu droit en l’absence de manquement, la réduction imposée est fixée à ce 50%.
Les montants correspondant aux réductions sont néanmoins versés sans intérêts au prestataire qui remédie à son défaut au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.